Article Premier : Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, sous la dénomination de " Office national de l'électricité " (O.N.E.), un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle administrative du ministre des travaux publics.Article 2 : (modifié par le dahir 2-94-503 du 23 septembre 1994 -16 rabii II 1415, BO du 5/10/1994, dahir 1-02-01 du 29 janvier 2002-15 kaada 1422 portant promulgation de la loi 28-01(B.O du 21 février 2002)) L'Office national de l'électricité : 1° est chargé, sous réserve des dispositions de l'article 3, du service public, de la production du transport et de la distribution de l'énergie électrique ;
2° - possède l'exclusivité de l'aménagement des moyens de production d'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW ; les productions égales ou inférieures à 10 MW doivent être destinées à l'usage exclusif du producteur ;
3° étudie les possibilités de l'aménagement des moyens de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique ;4° établit les programmes d'intervention et propose au Gouvernement les projets de textes législatifs et réglementaires qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
5° est habilité, après approbation des programmes, à prendre toutes dispositions pour aménager les ressources d'énergie électrique, pour alimenter les exploitations de distribution, pour favoriser le développement industriel, pour exécuter les travaux relatifs à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique dont il est chargé et pour exploiter les ouvrages publics destinés aux mêmes fins.
6° - est habilité à passer, après appel à la concurrence, des conventions avec des personnes morales de droit privé, pour la production par ces dernières de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW, dans les conditions fixées ci-après :- la production précitée doit être destinée exclusivement à la satisfaction des besoins de l'office ;- les conditions d'équilibre économique prévues par la convention doivent être maintenues pendant la durée d'exécution de ladite convention.L'Office national de l'électricité peut également, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 8 de la loi 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, tant au Maroc qu'à l'étranger, ayant pour objet toute activité entrant dans le champ de ses compétences telles que prévues par le présent article .
Article 2 bis : (Ajouté, D. 1-73-201 , 19 sept. 1977 - 5 chaoual 1397, art. 1er). - Pour assurer le service public de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique, l'Office national de l'électricité :
- est autorisé à occuper les parcelles du domaine public nécessaires à l'établissement des ouvrages de production, transport et distribution de l'énergie électrique ;- peut procéder à l'élagage, à l'abattage ou au dessouchage des plantations publiques voisines des ouvrages précités ;
- est habilité pour les ouvrages à installer sur les propriétés privées :
1° à établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments et à poser les conducteurs aériens eux-mêmes, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur en ce qui concerne les parcelles soit bâties, soit fermées de murs ou clôtures équivalentes ;
2° à établir également, à demeure, des canalisations souterraines ou des conducteurs aériens avec leurs supports en ce qui concerne les parcelles qui ne sont ni bâties, ni fermées de murs ou clôtures équivalentes ;
3° à procéder à l'élagage, ou l'abattage, au dessouchage des plantations particulières voisines des ouvrages ;
4° à faire pénétrer ses agents, ses entrepreneurs dûment accrédités, et leurs engins, pour la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation des lignes électriques et des supports ainsi établis.
L'exercice des servitudes prévues ci-dessus n'entraînera aucune dépossession pour le propriétaire, étant expressément stipulé que la pose des supports sur les murs de façades, toits et terrasses, ne fait pas obstacle à son droit de démolir, réparer ou surélever, et que l'installation en parcelles non bâties, ni fermées, de canalisations souterraines et de supports pour conducteurs aériens ne fait pas obstacle à son droit de clore ou de bâtir.
Enfin, pour les ouvrages dont les servitudes précitées ne suffiraient pas à assurer l'établissement, l'Office national de l'électricité est investi de tous les droits que les textes législatifs et réglementaires reconnaissent à l'Etat ou aux collectivités publiques locales pour l'exécution de travaux publics, notamment en matière d'expropriation et d'occupation temporaire.L'occupation du domaine public de l'Etat ou des collectivités publiques par les ouvrages de production transport et distribution de l'énergie électrique de l'Office national de l'électricité, s'effectue gratuitement.
Article 3 : Le présent dahir ne modifie pas les régimes actuels d'exploitation des services communaux de distribution et, éventuellement, de production d'énergie électrique.Toutefois, si à la date d'expiration ou de résiliation anticipée d'une concession ou d'une gérance, il n'est pas créé une régie communale d'exploitation, l'Office national de l'électricité sera obligatoirement chargé de ce service. Les modalités de prise de possession des installations, l'organisation et les conditions de fonctionnement dudit service seront déterminées par décret pris sur proposition des ministres des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre des finances.
Titre II : Organisation administrative.
Article 4 : L'Office national de l'électricité est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Article 5 (Abrogé et remplacé, Dahir portant loi
1-73-201 , 19 sept. 1977 - 5 chaoual 1397, art. 2). Le conseil d'administration comprend :
- le ministre des travaux publics et des communications, président ;
- un représentant du ministre des finances ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du plan ;
- le secrétaire général du ministère des travaux publics et des communications, auquel est dévolue la présidence du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du ministre.
Chaque représentant est nommé, pour une période de trois ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre qu'il représente.Les représentants des ministres doivent avoir au moins le grade d'ingénieur d'Etat ou être classés à l'échelle n° 11 prévue par le décret 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques. Article 6 : Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'entreprise l'exige et au moins une fois par trimestre. Il délibère valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 7 : (modifié et complété ; dahir 2-94-503 du 23 septembre 1994 -16 rabii II 1415,( BO du 5/10/1994) ; dahir 1-02-01 du 29 janvier 2002-15 kaada 1422 portant promulgation de la loi 28-01(B.O du 21 février 2002)) Sous réserve de l'application de la législation et de la réglementation conférant des pouvoirs d'approbation ou de visa à d'autres autorités, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne administration de l'Office. A cet effet, il délibère sur toutes les questions intéressant l'office, notamment :
a) - il arrête les programmes de l'office ;
b) - il arrête le budget et les comptes ;
b) bis - il approuve les conventions visées au paragraphe 6 de l'article 2 ci-dessus ;
c) - il autorise le directeur à contracter des emprunts ;
d) Il approuve les projets et marchés dont le montant dépasse un million de dirhams ;
e) Il décide de tous achats, ventes, échanges, acquisitions et aliénations de biens, meubles ou immeubles, lorsque le montant de l'opération dépasse cent mille dirhams ;
f) Il nomme le personnel occupant des emplois supérieurs ;
g) Il propose le taux des tarifs soumis à homologation ;
h) Il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves.i) il approuve la création de filiales et les prises de participations visées au 2e alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Les limites fixées aux alinéas d) et e) ci-dessus pourront être relevées par décision du conseil d'administration.Le conseil d'administration peut, en tout état de cause, déléguer au directeur des pouvoirs spéciaux pour le règlement d'une affaire déterminée.
Article 8 : Le directeur de l'Office est nommé par décret pris sur proposition du conseil d'administration.Il exécute les décisions du conseil d'administration.Il gère l'Office et agit en son nom ; il accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et représente l'office vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers, fait tous actes conservatoires. Il exerce les actions judiciaires avec l'autorisation du conseil d'administration.Il assure la gestion de l'ensemble des services de l'Office. Il nomme le personnel, à l'exception des emplois supérieurs. Il est habilité pour engager par acte, contrat ou marché, les dépenses qui ne relèvent pas de la compétence du conseil. Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'Office. Il délivre à l'agent comptable les titres de paiement et de recettes correspondants.Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction.Le directeur assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration.
Article 9 : Le personnel de l'Office peut comprendre des fonctionnaires détachés de l'administration.
Titre III : Ressources et organisation financière
Article 10 : L'ensemble des biens, droits et obligations dépendant de la concession attribuée à la société " Energie électrique du Maroc " est transféré à l'Office conformément aux dispositions de la convention du 30 avril 1963 approuvée par le dahir susvisé
1-63-184 du 14 rebia I 1383 (5 août 1963) dans les conditions qui seront fixées par décret.Article 11 : Le capital d'établissement de l'Office est constitué par le solde net des biens, droits et obligations transféré à l'Office en application de la convention précitée du 30 avril 1963. L'inventaire estimatif de ce capital sera soumis à l'approbation du ministre des Travaux publics et du ministre des finances avant le 31 décembre 1963.
Article 12 : Les ressources de l'Office proviennent notamment :
1° Du produit des tarifs payés par les usagers ;
2° Des produits et bénéfices provenant de son patrimoine et de ses opérations ;
3° Des produits et bénéfices provenant de la prestation des services ;
4° Des subventions de l'Etat ;
5° Des avances remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics, ou privés, ainsi que des emprunts autorisés par le ministre des finances ;
6° Des subventions autres que celles fixées ci-dessus, des dons, legs et produits divers.
Article 13 : L'Office tient ses écritures, effectue ses recettes et ses paiements suivant les lois et usages du commerce.Il est soumis aux dispositions du dahir du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) instituant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organisme, bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques.
Article 14 : En fin d'exercice, le conseil d'administration et le contrôleur financier établissent leur rapport sur la gestion de l'Office.Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les comptes sont soumis à l'examen de la commission nationale des comptes, qui doit statuer dans les six mois de la transmission.
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 15 : Les conditions d'exploitation de l'Office feront l'objet d'un nouveau cahier des charges approuvé par décret pris sur proposition du ministre des travaux publics et après avis du ministre des finances.
Article 16 : Les conditions de participation de l'Office aux dépenses d'électrification rurale seront établies par décret.
Article 17 : Jusqu'à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article 8, la gestion de l'Office sera assurée dans les conditions qui seront fixées par le conseil d'administration.